Un bail avait été consenti pour 12 ans avec un loyer composé d’un loyer fixe annuel indexé et d’un complément variable constitué par un pourcentage du chiffre d’affaires du locataire réalisé dans les lieux loués. Le bailleur, acceptant le principe du renouvellement demandait au juge de fixer le loyer minimum garanti à la valeur locative. Sa demande est rejetée par les premiers juges et la Cour de cassation rejette le pourvoi :
« Mais attendu que la Cour d’appel a retenu à bon droit que par les stipulations du bail relatives à la fixation du loyer les parties avaient entendu déroger aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et que la société Vélizy Petit Clamart (bailleur) ne pouvait invoquer le pouvoir reconnu au juge des loyers commerciaux en cette matière ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».
Note :
Le régime juridique des loyers commerciaux fixé par clause recette échappe au décret de 1953.
Depuis l’arrêt du Théâtre St Georges en 1993, la Cour de cassation a écarté la fixation judiciaire du loyer en cas de renouvellement de bail contenant une clause stipulant un loyer constitué par un pourcentage sur les recettes et un loyer minimal. Elle a jugé que « la fixation du loyer renouvelé d’un tel bail échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n’est régie que par la loi des parties » (Cass. Civ. 3è, 10 mars 1993, Bull. Civ. III n° 30). L’arrêt ici rapporté est dans le droit fil de la jurisprudence de 1993.
La jurisprudence qui place les loyers fixés par clause recette sous le régime de la liberté contractuelle se trouve donc renforcée.