CASS. CIV. 3è, 7 mars 2001

Une promesse unilatérale de vente immobilière avait été conclue sous diverses conditions suspensives à la charge du promettant. Elle prévoyait par ailleurs que le bénéficiaire devait lever l’option avant une date déterminée et que, à défaut, il devrait verser au promettant 10 % du prix de vente à titre d’indemnité d’immobilisation. Le bénéficiaire qui n’avait pas levé l’option à la date prévue avait fait valoir que la promesse était caduque dès lors que le promettant n’avait pas justifié de la réalisation des conditions suspensives.

Jugé au contraire que le promettant n’avait pas l’obligation d’aviser le bénéficiaire de la réalisation des conditions avant l’expiration du délai prévu pour lever l’option. Par suite, le bénéficiaire a été condamné à verser l’indemnité d’immobilisation.

Note : Précisions inédite. Le bénéficiaire faisait valoir que le promettant était tenu de l’informer du sort des conditions suspensives avant qu’il ne lève l’option afin de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause. Mais la promesse ne prévoyait pas de délai pour la réalisation des conditions suspensives. Il appartenait donc au bénéficiaire de respecter le délai prévu pour lever l’option, levée d’option qui aurait eu pour conséquence de transformer la promesse en vente conclue sous conditions suspensives.

En matière de promesse de vente, il y a lieu de distinguer le délai de levée de l’option du délai de réalisation des conditions (Cass. 3è civ. 22 novembre 1995). Les deux délais sont indépendants, sauf stipulation contractuelle les faisant dépendre l’un de l’autre (Cass. 3è civ. 24 février 1999).

Source : BRDA, 2001 n° 8 page 6