En raison de la fonction particulière de sécurité au profit de tous les copropriétaires d’un flocage d’amiante, les travaux de décontamination et de reconstitution d’un système coupe-feu doivent être passés en charges générales.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
Des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée affectés à la réparation et à l’entretien de véhicules automobiles font l’objet d’une promesse de vente.
Le syndic de l’immeuble fait alors procéder à une recherche d’amiante à la suite de laquelle il est prescrit un déflocage du plancher haut du rez-de-chaussée.
L’assemblée des copropriétaires décide de ne pas prendre à sa charge la réalisation des travaux au motif qu’ils concernaient des parties privatives et incombaient au propriétaire des locaux en cause.
Afin de pouvoir procéder à leur vente, le propriétaire de ces locaux fait effectuer les travaux, procède à leur paiement et assigne le syndicat en remboursement.
Le syndicat reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné au paiement de la somme correspondant aux travaux, en faisant valoir notamment que le règlement de copropriété dispose que constituent des parties privatives les carrelages, dalles et en général tout revêtement, les plafonds et les parquets à l’exception des gros-œuvre qui sont parties communes.
La 3e chambre civile rejette le pourvoi au motif :
- « Attendu qu’ayant constaté que l’immeuble comportait des lots à usage d’habitation et des lots à usage commercial, que le permis de construire n’aurait pu être accordé à défaut de prévoir que le plancher séparant les locaux commerciaux du rez-de-chaussée du reste de l’immeuble présentait une résistance au feu de 3 heures et qu’un flocage d’amiante avait, pour cette raison, été appliqué par le constructeur sur le plafond du rez-de-chaussée, la cour d’appel, qui a relevé que le règlement de copropriété était silencieux sur le classement de ce flocage au rang des parties privatives ou des parties communes et qui a recherché à quels objectifs répondait sa réalisation, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’imprécision des termes du règlement rendait nécessaire, retenu, par application des dispositions supplétives de la loi du 10 juillet 1965, qu’en raison de la fonction particulière de sécurité au profit de tous les copropriétaires, remplie par ce flocage d’amiante appliqué dès l’origine de la construction, la présomption de l’article 3 de cette loi devait conduire à considérer ce revêtement comme partie commune et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l’objection du syndicat selon laquelle la mise en œuvre de ce flocage était due eu fait de M. G. (le propriétaire des lots concernés) ou à l’activité qu’il avait choisi d’exercer, était erronée« .