La société U avait consenti à la société M un bail sur des locaux à usage d’hôtel moyennant un loyer composé d’une somme fixe annuelle et d’un complément variable constitué par un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le locataire dans les lieux loués. Les parties n’ayant pu s’entendre sur le montant du loyer du bail renouvelé demandaient sa fixation judiciaire. La cour d’appel de Paris disait que la détermination du nouveau loyer était régie par la convention des parties et qu’aucun accord n’ayant été constaté sur ce point à la date de l’arrêt, les parties devaient être déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. La Cour de cassation approuve l’arrêt, soulignant, notamment, qu’il n’y avait pas eu « un accord définitif des parties pour fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative et selon la procédure édictée par le décret de 1953, d’autant qu’il est constant que la fixation du loyer renouvelé dans le cas d’un loyer dit « binaire » échappe aux dispositions de ce décret, et n’est régie que par la convention des parties ». La Cour suprême observe encore que la cour d’appel a retenu, à bon droit, « que la fixation du nouveau loyer ne pouvait résulter que de l’accord des parties et que le rôle du juge ne pouvait être que de constater cet accord, s’il existait, et constaté l’absence d’un tel accord quant à la partie fixe du loyer ».
Note :
Voici un des cas assez surprenants où les parties paraissent mal s’accommoder de la liberté de contracter que leur laisse le législateur. On ne saurait trop recommander, dans des espèces de cette nature, d’introduire dans les conventions une clause compromissoire pour permettre de régler les différends de ce type, toujours possibles.