Ayant relevé que le copropriétaire n’avait pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale ayant désigné le syndic de copropriété, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que le défaut de convocation valable devait entraîner la nullité des décisions de cette assemblée générale de 1992, en a exactement déduit que les assemblées générales ultérieures, pour lesquelles les convocations avaient été effectuées par une personne sans qualité, devaient être annulées et que le syndic désigné par une assemblée générale de 1994 n’avait pas qualité à agir en recouvrement de charges, sa propre désignation étant elle-même irrégulière.