CASS. CIV. 3è, 6 octobre 1999

Décidément, il est bien rare que la Cour de cassation accepte d’appliquer l’article 1792-4 du Code Civil. Soit la fourniture n’est pas considérée, de par sa nature, comme un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement, soit elle n’est pas conçue et produite pour satisfaire, en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance, soit encore, remplissant les critères précédents elle n’a pas été mise en œuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant.

Le récent arrêt, ci-dessus référencé, concernant des équipements de chauffage solaire ne constitue qu’une illustration supplémentaire de la position des juges.

Dans cette affaire, en effet, la Cour d’appel, approuvée par la Cour de Cassation, avait successivement considéré que la responsabilité du fabricant à l’égard de l’architecte n’était pas établie compte tenu « … que les modifications apportées par les locateurs d’ouvrage avaient fait perdre au « volume » apporté par la société Elf Energie une grande partie de sa valeur » et que les fournitures ne constituaient pas des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire aux motifs « qu’ayant relevé que les équipements fournis par la société Elf Energie avaient été inclus dans des « villas solaires » qui n’étaient pas la réplique exacte de la maison lauréate du concours organisé par le ministère de l’Environnement, pour laquelle ces équipements avaient été conçus, et dont les données de base avaient été modifiées, et que leur mise en place exigeait notamment la vérification de la compatibilité des installations de chauffage avec des conditions climatiques locales… ».

Note de M. Gilbert LEGUAY : qui rappelle toutes les décisions de la Cour de cassation ou du BCT indiquant les produits constituant des EPERS et ceux qui n’en sont pas.

Source : RDI 2000 n° 2 page 207