Le copropriétaire d’un lot d’un immeuble en copropriété a fait établir et approuver par une assemblée générale de copropriétaires, un acte modificatif du règlement de copropriété annulant ce lot et le remplaçant par cinq nouveaux lots, affectés chacun d’un certain nombre de tantièmes de parties communes générales dont le total était égal à celui du lot divisé, sans qu’aucune disposition particulière n’ait été prévue concernant la nouvelle répartition des parties communes spéciales et des charges y afférentes ; le syndicat des copropriétaires a assigné le copropriétaire d’un lot, le plus important de ceux issus de la division, en paiement d’une certaine somme au titre de la totalité des charges arriérées des parties communes spéciales ; il ne peut être fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli cette demande, dès lors que la cour d’appel a retenu qu’en l’absence de prévision de l’acte modificatif du règlement de copropriété, le syndic se trouvait fondé à appliquer ce règlement en affectant les tantièmes de copropriété afférents à l’ancien lot à l’ayant droit de l’ancien propriétaire de ce lot.
Ayant relevé que la répartition des charges communes spéciales entre les nouveaux lots issus de l’ancien lot n’avait pas été soumise à l’assemblée générale des copropriétaires qui n’a donc pas pris de décision à cet égard, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la saisine de la juridiction pour procéder à cette répartition était prématurée.