Deux époux avaient fait donation à leur fils de la nue-propriété d’un bien immobilier, moyennant réserve de l’usufruit.
L’usufruit du père devait être réversible au profit de la mère si elle devait lui survivre.
Le père étant décédé, une banque créancière du fils, avait exercé une saisie sur ce bien.
La Cour d’appel avait estimé que seul le fils était titulaire de droits opposables à la banque, la mère étant « tenue, après le décès (de son mari) de faire établir et publier une attestation notariée en vue de faire constater la transmission à son profit de l’usufruit des immeubles faisant l’objet de la donation ».
Cette décision est cassée :
Qu’en statuant ainsi (en exigeant la publication d’une attestation notariée), alors que la clause de réversion d’usufruit contenue dans un acte de donation s’analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte et que seul l’exercice de ce droit d’usufruit s’en trouve différé au décès du donataire, et que la donation du 28 novembre 1988 a été régulièrement publiée à la Conservation des hypothèques le 17 janvier 1989 ; qu’en imposant la publication d’une attestation notariée au décès de M. Albert H. comme condition de l’opposabilité de l’usufruit de Mme H. aux tiers, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.
Note :
On retiendra de cet arrêt que l’acte de donation d’un usufruit réversible, dûment publié, est opposable aux tiers, sans qu’il soit nécessaire à l’usufruitier de le faire publier lors du décès du premier usufruitier.