Un acte de donation d’un immeuble contenait une clause de réserve de l’usufruit au profit du donateur ainsi qu’une clause de réversion de l’usufruit au profit de sa femme pour le cas où elle lui survivrait.
L’acte avait été régulièrement publié à la conservation des hypothèques (application de l’article 939 du Code civil), mais au décès du donateur, la femme n’avait pas fait publier une attestation notariée en vue de faire constater la transmission à son profit de l’usufruit.
Un créancier du donataire avait alors fait valoir que l’usufruit lui était inopposable.
Cet argument a été rejeté au motif que la clause de réversion d’usufruit contenue dans un acte de donation s’analyse en une donation à terme de biens présents, si bien que le droit d’usufruit du bénéficiaire lui est définitivement acquis dès le jour de l’acte, seul l’exercice de ce droit s’en trouvant différé au décès du donateur.
Par suite, l’usufruit de la femme était bien opposable au créancier dès lors que l’acte de donation avait été publié.
Note :
La clause litigieuse s’analyse-t-elle en une donation de biens à venir, ainsi que l’estime la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com. 2-12-1997) ou en une donation à terme de biens présents, comme le juge désormais la première chambre civile (Cass. 1e civ. 21-10-1997) ?
La troisième chambre civile retient cette dernière analyse dont elle tire les conséquences en matière de publicité foncière.