M. E, propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété et bénéficiaire, aux termes du règlement de copropriété de 1958, d’une autorisation de construire, demandait à l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 1996 d’autoriser des travaux de construction.
N’ayant pas obtenu cette décision, il demandait en justice l’annulation de la résolution de refus d’autorisation et des dommages et intérêts.
La Cour de cassation approuve l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS qui avait rejeté les prétentions de M. E, estimant « qu’ayant relevé (…) que, selon le règlement de copropriété, M. E, d’une part, était propriétaire d’un lot constitué, non du droit de construire une certaine surface de la cour de l’immeuble mais du droit d’utiliser cette surface, qualifiée de partie commune, comme la totalité du sol, d’autre part, s’était accordé à lui-même dans ledit règlement dont il était l’auteur l’autorisation de construire sur ladite surface des bâtiments tant à usage d’habitation que de garage, la cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il s’agissait d’une autorisation de nature conventionnelle au sens de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et que, faute pour ce copropriétaire d’avoir mis en œuvre l’autorisation accordée dans les 10 ans de l’entrée en vigueur de ladite loi, celle-ci était devenue caduque ».
Note :
Le copropriétaire en cause avait oublié le couperet de l’article 37 de la loi qui rend caduques les conventions par lesquelles un propriétaire ou un tiers se réserve des droits sur les parties communes si ce droit n’a pas été exercé dans les dix années qui suivent la convention, délai prolongé jusqu’au 10 juillet 1975 pour les conventions antérieures à la loi, ce qui était le cas