Seuls les associés et la société peuvent invoquer la nullité d’une cession de parts en violation d’une clause d’agrément.
Note de M. François MAGNIN :
Le présent arrêt a été rendu à propos d’une cession de parts de société civile immobilière de gestion mais la solution qu’il apporte peut être aussi appliquée à toutes les sociétés civiles immobilières de construction (cf. à cet égard Cass. 3è civ., 19 juillet 2000).
Aux termes de l’article 1861, alinéa 1er du Code Civil, la cession de parts sociales nécessite en effet, sauf aménagement conventionnel spécifique dans les statuts, l’agrément unanime des associés, et cette procédure est réglementée dans le détail par le législateur, sa justification étant de permettre d’éviter l’entrée d’un tiers étranger jugé indésirable dans la société.
L’inobservation de l’article 1861, alinéa 1er entraîne donc logiquement la nullité de la cession en cause mais l’arrêt précise que la mise en œuvre de cette sanction ne peut être obtenue que par les associés dont le consentement était requis pour la cession et la société personne morale. En clair, ni le cessionnaire ni le cédant – ce qui était le cas dans la présente espèce – ne peuvent invoquer la nullité de la cession qui apparaît ainsi comme une nullité d’ordre public de protection.
Pour cette raison, la Cour de cassation valide donc à juste titre la cession en cause, mais elle passe aussi sous silence l’argument que cette cession ait pu résulter d’un acte en blanc comme l’avait d’ailleurs reconnu la cessionnaire elle-même (V. sur l’illicéité de cette pratique, CA VERSAILLES, 26 février 1988, Cass. Crim., 11 mai 1992). Il s’agissait peut-être d’une application tacite de l’adage « Nemo auditur… ».