CASS. CIV. 3è, 6 décembre 2000

« Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L.315-2-1 et R.315-44-1 du Code de l’urbanisme la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande du propriétaire d’un lot contre son voisin coloti, en fermeture d’un passage dont l’ouverture avait eu pour conséquence de supprimer des emplacements de stationnement prévus dans le règlement du lotissement, retient qu’en application de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1986, les règles d’urbanisme contenues dans le document approuvé du lotissement ont cessé de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir sans rechercher, au besoin d’office, s’il a été procédé aux formalités d’affichage prévues par l’article R.315-44-1 du Code de l’urbanisme ».

Note :

La Cour de cassation rappelle que pour que la caducité des règles spécifiques au lotissement soit applicable après le délai de 10 ans, il faut que les colotis en soient informés, au moyen de l’affichage qu’impose le Code de l’Urbanisme.

La Cour de cassation avait déjà jugé (Cass. Civ. 3è, 22 mai 1996) que la caducité des règles du lotissement suppose que soit rapportée la preuve que la publicité prévue à l’article R.315-44-1 du Code de l’urbanisme, c’est à dire un affichage en mairie, a bien été fait.

A noter que le Conseil d’Etat, en ce qui le concerne, a pris une position inverse : pour le Conseil d’Etat, la procédure de publicité à effectuer par la commune n’a pas un caractère substantiel, et son défaut n’empêche pas la caducité du règlement.

Source : JURIS-HEBDO, 26 février 2001 page 3