Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. Il doit entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
S’agissant d’un bail de locaux à usage commercial d’hôtel en mauvais état, une clause stipulait que le preneur prenait les lieux dans l’état où ils se trouvaient au jour de l’entrée en jouissance, les ayants visités à plusieurs reprises et ayant reçu du bailleur deux rapports sur les travaux nécessaires à l’exploitation du commerce d’hôtel, les parties approuvant sans réserve l’état des lieux annexé au bail.
Le preneur a fait effectuer les travaux prévus aux rapports, mais ceux-ci se sont révélés insuffisants pour la mise en conformité de l’hôtel.
Le preneur a alors entrepris les travaux supplémentaires nécessaires.
Pour débouter le preneur de sa demande en remboursement de ces travaux supplémentaires, l’arrêt attaqué retient que, faute de stipulation expresse du bail, le bailleur n’avait pas l’obligation de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’hôtel non prévus par les rapports d’expert établis antérieurement à la conclusion du bail, ces rapports n’ayant eu pour objet que d’informer le preneur sur l’état des lieux et l’éclairer sur les travaux à exécuter pour rendre les lieux conformes à l’usage d’hôtel prévu par le bail.
En statuant ainsi, alors que la clause par laquelle le locataire prend les lieux dans l’état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, la cour d’appel a violé les articles 1719 et 1720 du Code civil.