Une société entreprend la réalisation d’un programme immobilier en deux bâtiments. Elle vend le premier et cède les volumes non encore construits à une société qui fait édifier une résidence pour étudiants. Des accédants, ayant acquis des lots de la première partie du programme, invoquent la diminution de valeur liée à la modification, ainsi qu’un préjudice moral.
Question : La SCI venderesse est-elle responsable envers les accédants de la modification de la partie d’un programme non encore commercialisée ?
Réponse : Oui. Les documents contractuels visaient une résidence de deux bâtiments de 48 appartements, et la stipulation par laquelle la société se réservait de modifier le programme ne pouvait être opposée aux premiers acquéreurs, puisque les modifications étaient abandonnées au gré du promoteur et aboutissaient à « bouleverser de manière unilatérale une partie substantielle des actes de vente ».
Note : Le vendeur, spécialement d’immeuble à construire, doit la conformité aux acquéreurs. Elle s’entend d’une conformité de ce qui est fait à ce qui est convenu. Dès lors, toute inobservation des documents contractuels engage la responsabilité du vendeur, non seulement lorsqu’ils concernent le lot vendu mais aussi l’ensemble du programme, surtout lorsque, comme en l’espèce, il y a bouleversement substantiel de l’acte de vente.