CASS. CIV. 3è, 5 juillet 2000

Une société civile qui avait pour objet l’acquisition de terrains en vue de la construction d’immeubles et la vente de ceux-ci avait été contrainte de revendre ses terrains non bâtis et avait par la suite procédé à des appels de fonds auprès des associés.

Une cour d’appel avait condamné les associés à verser les fonds après avoir retenu que la société avait conservé sa personnalité morale malgré l’absence de réalisation de son objet social.

La Cour de cassation vient de censurer cette décision, reprochant aux juges de ne pas avoir précisé si l’activité effective de la société était de nature civile ou commerciale.

Note :

1) L’achat de terrains pour édifier des constructions et les revendre ensuite (activité de construction-vente) est une activité civile alors que l’achat d’immeubles (y compris les terrains nus) pour les revendre en l’état est une activité commerciale (C. com. Art. 632, al. 2). Or, si la société civile a une activité principale commerciale, elle perd sa nature civile et sa personnalité morale. Il a en outre été jugé qu’une telle situation entraîne naissance d’une société commerciale créée de fait (CA ROUEN 22 novembre 1995).

Pour dire que la personnalité morale de la société avait subsisté, la Cour d’appel aurait donc dû rechercher si la société civile avait effectivement continué à exercer, à titre principal, une activité civile, de sorte que la vente de terrains non bâtis n’aurait été qu’accessoire à son activité.

2) Il résulte de cette décision que la nature d’une société est déterminée par son activité effective et non par l’objet social qu’elle a déclaré. En présence d’une société qui se qualifie elle-même de civile ou de commerciale, le juge a la faculté de déterminer sa véritable nature en s’attachant à son activité concrète. Pour un cas où les juges ont considéré qu’une société qui se disait régie par la loi du 6 janvier 1986 sur les sociétés civiles d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé avait en réalité une activité commerciale d’exploitation d’un hôtel, voir Cass. 3è civ. 8 octobre 1997.

Source : BRDA 31 août 2000 page 4