CASS. CIV. 3e, 5 Février 2003

La Cour de cassation vient de rappeler que le statut des baux commerciaux s’applique, quelle que soit la qualification que les parties ont donnée au contrat, à tout local stable et permanent, disposant d’une clientèle personnelle et régulière et jouissant d’une autonomie de gestion.

Par suite, elle a jugé qu’une société qui disposait d’un emplacement dans un centre commercial ne bénéficiait pas du statut en l’absence d’autonomie de gestion.

En effet, si elle assurait seule la gestion de ses stocks et de ses ventes et réglait directement son abonnement et ses consommations électriques, elle était soumise aux horaires d’ouverture du centre commercial qui payait les charges, organisait la publicité et fixait la politique des prix.

Note :

Il est rare en pratique que le locataire d’un emplacement situé dans un centre commercial remplisse les trois conditions reprises par la Cour de cassation.

Concernant la troisième condition, jugé par exemple que ne bénéficie pas d’une autonomie de gestion :

– la société titulaire d’un emplacement dans un supermarché (ou dans un grand magasin) dès lors qu’elle doit se conformer à la discipline générale en vigueur dans l’établissement, que les heures d’ouverture sont déterminées discrétionnairement par le supermarché et qu’elle n’a d’autre clientèle que celle du supermarché (Cass. 3e civ. 9-7-1979 ; Cass. 3e civ. 9-2-1994) ;

– le locataire d’un emplacement qui, soumis au règlement intérieur du bailleur pour les heures d’ouverture et de fermeture, doit lui adresser chaque mois un état de son chiffre d’affaire quotidien pouvant entraîner des rappels à l’ordre de la part du bailleur (Cass. 3e civ. 5-4-1995).

Jouit en revanche d’une autonomie de gestion le locataire dont le contrat précise qu’il agit à ses risques et périls et ne lui impose aucune contrainte horaire (Cass. 3e civ. 24-1-1996).

Source : BRDA, 2003 n° 6 page 7