CASS. CIV. 3è, 5 décembre 2001

Selon l’arrêt attaqué, l’agent général d’assurances ayant pris à bail des locaux situés dans un centre commercial a été assigné en référé par l’association des commerçants de ce centre aux fins d’être condamné à lui payer une certaine somme au titre des cotisations pour les années 1996, 1997 et 1998. Pour condamner le preneur, l’arrêt a retenu que son obligation n’est pas sérieusement contestable au regard de l’article 14 du bail qui fait de l’adhésion du preneur à l’association des commerçants et au maintien de cette adhésion pendant la durée du bail une condition déterminante de la conclusion de celui-ci, de l’acceptation par le preneur du projet de statuts de l’association, du versement par lui en toute connaissance de cause du montant du droit d’entrée fixé par ces statuts, de sa demande du 12 août 1996 relative au calcul prorata temporis de sa cotisation de 1996 compte tenu de la date d’ouverture de son agence. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui faisaient valoir que l’adhésion obligatoire à une association méconnaissait le principe de liberté fondamental de ne pas s’associer, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile.

Source : AJDI, avril 2002, page 287