Se trouve en état d’enclave un terrain devenu constructible dont les servitudes antérieurement constituées alors qu’il était à vocation agricole et forestière n’assurent pas une desserte suffisante du lotissement susceptible d’y être réalisé.
Note de M. Daniel SIZAIRE :
L’arrêt rapporté donne un exemple, disons dynamique, d’application du concept d’enclave.
L’article 682 du Code Civil dispose que :
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de son voisin un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner.
En l’occurrence, il était fait grief à une CA d’avoir reconnu, en application de l’article 682 du Code Civil, un droit de passage afin de permettre la réalisation d’un projet de lotissement sur un terrain qui n’était pas enclavé puisque disposant de plusieurs accès sur la voie publique résultant de servitudes conventionnelles.
Le propriétaire condamné à supporter le passage faisait notamment valoir qu’en retenant l’état d’enclave à partir de l’appréciation portée par les autorités administratives chargées d’autoriser le lotissement, les juges du fond avaient violé l’article 682.
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Le pourvoi est rejeté au motif :
« Attendu qu’ayant constaté que le terrain des consorts B, précédemment à vocation agricole et forestière, avait été classé en zone constructible du plan d’occupation des sols (POS) modifié de la commune, que l’autorisation de bâtir avait cependant été refusée en 1995 en raison de ce que le projet ne comportait qu’un accès unique, générateur d’insécurité dans l’usage de la voie publique et relevé que l’opération de lotissement envisagée constituait une utilisation normale du fonds, la cour d’appel, prenant justement en considération les exigences du POS en la matière et les nécessités de circulation découlant de la vocation nouvelle du fonds des consorts B à être loti, a souverainement retenu que les passages existants, reliant les terrains des demandeurs à la voie publique à travers ceux de la SICA (fonds contigu), tels que résultant de servitudes conventionnelles n’assuraient pas une desserte suffisante du futur lotissement, et que celui-ci se trouvait donc en état d’enclave.
L’arrêt retiendra l’attention par sa large application, éminemment pratique, de principes jurisprudentiels connus.