CASS. CIV. 3è, 4 novembre 1999

Ayant retenu que l’équipement industriel destiné à automatiser la fabrication du champagne ne relevait pas de travaux de bâtiment ou de génie civil, la CA a justement déduit de ces seuls motifs, sans dénaturation, que la police d’assurance-construction garantissant la responsabilité du souscripteur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ne pouvait recevoir application.

Note de M. Patrice CORNILLE :

L’arrêt de rejet ci-dessus, qui est destiné à une large publication, nous paraît important. Il refuse d’étendre l’obligation d’assurance ou de responsabilité obligatoire des constructeurs à l’installation d’un équipement industriel de fabrication de champagne (équipement dépendant d’un « process industriel », selon les propres termes de l’arrêt) au motif qu’un tel équipement ne relève pas des « travaux de bâtiment ou de génie civil ».
Il est difficile de ne pas y voir forme d’approbation de ce que pourrait être le futur article 1792-7 du Code Civil, suivant les propositions de la Commission technique de l’assurance-construction (CTAC) du 18 décembre 1997. Le rapport définitif de cette commission, présidée par Monsieur le Professeur PERINET-MARQUET, suggère en effet de limiter le champ d’application de l’assurance responsabilité civile construction obligatoire « aux seuls éléments d’équipement nécessaires à la destination immobilière (de l’ouvrage ou du bâtiment) à l’exclusion de ceux qui sont spécifiques à l’activité économique devant y être exercée ».
La Cour de Cassation avait précédemment admis, pour un motif qui dépassait de très loin la solution de l’espèce, que relèvent de l’assurance dommage obligatoire les dommages résultant d’un vice de l’équipement de ventilation et de dessilage d’un silo qui le rendaient impropre à sa destination (Cass. 3è civ., 26 mars 1996). Malgré les apparences, les deux solutions convergent car le critère rendant les assurances construction obligatoires n’est pas le rattachement de l’élément d’équipement à un local d’habitation ou à un local industriel mais la question de savoir si son installation relève ou non, désormais (de techniques) « de travaux de bâtiment ou de génie civil ».
Même si ce n’est pas aisé, il nous paraît en effet nécessaire de conjuguer la solution restrictive du présent arrêt avec celle, beaucoup plus extensive, étendant l’obligation d’assurance aux travaux qui font appel aux techniques de travaux du bâtiment (Cass. 1ère civ., 31 mars 1993).

Source : Construction-Urbanisme, février 2000 page 11