CASS. CIV. 3è, 4 novembre 1999

Cassation, au visa de l’article 1792 du Code Civil, de l’arrêt qui accueille l’action en garantie décennale de l’assureur de responsabilité d’un entrepreneur principal, subrogé après paiement, à l’encontre d’un sous-traitant, alors que l’article 1792 du Code Civil n’est pas applicable dans les rapports entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant.

Note de M. Patrice CORNILLE : Conséquence d’une jurisprudence constante qui exclut la responsabilité décennale (ainsi que la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement) dans les rapports entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant. En vertu du contrat qui le lie à l’entrepreneur principal, le sous-traitant n’est responsable envers celui-ci que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; il est donc tenu d’une obligation contractuelle de résultat et la responsabilité qu’il encourt ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère (Cass. 3è Civ., 3 déc. 1980 – 24 févr. 1982 – 15 janv. 1992).

Dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal avait ici été condamné à réparer (sur le fondement de la garantie décennale) les dommages affectant la menuiserie d’un faux-plafond et résultant du traitement incorrect par le sous-traitant des matériaux contre les dommages causés par les insectes. L’assureur de la responsabilité de l’entrepreneur avait, sur ce fondement, pris en charge la réparation des dommages mais le juges du fond avaient admis qu’il se retourne par subrogation et sur le même fondement, à l’encontre du sous-traitant. Leur arrêt est à juste titre censuré. L’assureur subrogé dans les droits de son assuré ne peut disposer de plus de droits dont n’en dispose l’assuré lui-même. Comme l’entrepreneur principal ne pouvait pas engager la garantie décennale du sous-traitant, l’assureur ne le pouvait pas non plus. Son action récursoire ne pouvait donc être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun du sous-traitant (C. Assur., art. L.121-12). On peut y voir une autre conséquence du caractère réservé de l’action en garantie décennale au maître de l’ouvrage (ou aux acquéreurs ou sous-acquéreurs).

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On notera qu’en vertu de l’article L.112è17 CCH (issu L. N° 99-471, 8 juin 1999), la résistance des locaux aux termites et autres insectes xylophages fait désormais partie intégrante des règles de construction que tout constructeur doit respecter ; l’inexécution par le sous-traitant concerné de son obligation de résultat à ce sujet n’en est que plus aisée à établir.

Source : Construction-Urbanisme, février 2000 page 10