CASS. CIV. 3e, 4 Juin 2003

Le propriétaire qui n’a pas répondu à l’offre d’acquisition du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois ne peut forcer l’acquéreur évincé à réaliser la vente même si le titulaire a ultérieurement renoncé à exercer son droit.

Lorsque le titulaire du droit de préemption propose d’acquérir le bien à un prix différent de celui notifié dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa réponse.

S’il garde le silence pendant ce délai, il est réputé avoir tacitement renoncé à l’aliénation (C. urb., art. R.213-10).

Il n’est donc pas en droit d’exiger de l’acquéreur initial la réalisation forcée de la vente.

Peu importe alors que postérieurement à l’expiration de ce délai, le titulaire du droit de préemption ait, lui aussi, renoncé à l’exercice de son droit.

En application de ce principe, un arrêt d’appel ayant, dans des circonstances semblables, condamné l’acquéreur initial à passer l’acte authentique de vente a été cassé.

Source : Dictionnaire Permanent, Const. et Urb., Bull. 332, page 1110