CASS. CIV. 3e, 4 avril 2002

Le ravalement est un ouvrage s’il assure une fonction d’étanchéité.

Note de M. Philippe MALINVAUD :

Suivant la jurisprudence, le ravalement constitue un ouvrage et relève de la garantie décennale lorsque, allant au delà d’un simple nettoyage et peinture de la façade, il assure une fonction d’étanchéité (Cass. 3e civ., 3 mai 1990 – 18 déc. 1996 et 29 janv. 1997).

La jurisprudence distingue le « travail de ravalement banal » (suivant la formule du présent arrêt du 4 avr. 2002) de celui ayant « pour objet d’assurer une fonction d’étanchéité ».

Seul le second constitue « un travail de construction d’un ouvrage relevant de l’application des articles 1792 ou 1792-2 du code civil ».

Par cette référence à l’article 1792-2, la Cour laisse entendre que le ravalement pourrait être un élément d’équipement indissociable du bâtiment.

En revanche, en fait, on peut débattre du point de savoir si les travaux commandés et exécutés ont ou non une fonction d’étanchéité.

Dans la présente espèce, le demandeur soutenait l’affirmative au motif qu’il y avait eu piochage de l’enduit existant, nettoyage de la façade avec reprises des joints et application d’un nouvel enduit.

La Cour d’appel avait tranché en sens contraire en relevant qu’il n’y avait pas eu de « travaux complémentaires de maçonnerie destinés à combler des fissures qui auraient affecté le gros œuvre ou à réparer un éventuel défaut d’étanchéité ».

Quant à l’expert, il concluait que les désordres affectant le ravalement étaient uniquement de caractère esthétique, opinion contestée par le demandeur.

Source : R D I, 2002 n° 3 page 234