CASS. CIV. 3è, 4 avril 2001

L’action en fixation de la valeur du terrain doit être dirigée contre la direction des services fiscaux lorsqu’elle est engagée par le pétitionnaire. C’est ce qui ressort d’une décision de cassation, censurant l’arrêt d’appel qui avait indiqué que l’action devait être engagée contre la commune :

« Vu les articles L.333-1 et R.333-4 du Code de l’Urbanisme ;
Attendu que lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d’une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée ; que l’administration peut contester la valeur qui lui est soumise ; que le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l’instruction de la demande de permis de construire en vue d’émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l’auteur de cette demande ; que cet avis constitue l’évaluation administrative ; qu’en cas de désaccord entre la direction des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d’expropriation est saisie à l’initiative de la partie la plus diligente ; [ … ]
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en fixation de la valeur du terrain qui a été estimée par le directeur des services fiscaux et qui est destinée à établir la base d’un versement qui n’est pas perçu au bénéfice de la seule commune, mais également du département, doit être dirigée non contre la commune mais contre la direction des services fiscaux, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, casse ».

Note : Cette décision apporte une précision de procédure sur le plafond légal de densité. Le demandeur du permis doit indiquer la valeur du terrain si la construction excède le PLD. Le directeur des services fiscaux est consulté pour avis par le service qui instruit la demande de permis. En cas de contentieux sur l’estimation, le demandeur doit donc assigner le directeur des services fiscaux.

Source : JURIS-HEBDO, 7 mai 2001 page 4