CASS. CIV. 3è, 4 avril 2001

En janvier 1996, une société vend à une SCI des locaux industriels et de bureaux.

Or ces locaux entraient dans le champ d’application du décret de 1996 imposant aux propriétaires une recherche d’amiante. Le contrat de vente précisait que l’immeuble était concerné par l’obligation de recherche et que l’acquéreur déclarait parfaitement connaître l’objet du contrat pour les avoir visités et s’être entouré de tous éléments d’information nécessaires. Or, après travaux, l’acquéreur s’est aperçu que les plafonds contenaient de l’amiante et a demandé la désignation d’un expert.

La Cour d’appel avait estimé qu’il n’était pas possible de transférer à l’acquéreur l’obligation de recherche, mais cette décision est cassée :

« vu les articles 2 et 10 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu que les propriétaires des immeubles bâtis doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans ces immeubles ; qu’ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980 ; que lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d’une loi ou d’une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du décret sont à la charge de cette personne ; [ … ]
Attendu que pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que, compte tenu de la teneur et de la formulation des articles 2 et 10 du décret du 7 février 1996, si le coût des travaux de mise en conformité d’un immeuble contenant de l’amiante peut être contractuellement mis à la charge de l’acquéreur, dans la mesure où il en a été averti et a accepté d’acheter le bien en connaissance de cause, il n’apparaît pas que le vendeur puisse lui transférer l’obligation de rechercher la présence d’amiante, avec les frais y afférents ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

…/… 

Note : La Cour de cassation se prononce sur l’amiante, ce qui est nouveau. Par cette décision, elle conforte la valeur juridique des accords contractuels relatifs à l’amiante. En l’espèce, les parties avaient mentionné dans l’acte que l’immeuble vendu relevait du champ d’application du décret de 1996 et que l’acquéreur déclarait connaître les lieux et s’être bien informé. La Cour de cassation en déduit que les obligations qui incombent au propriétaire en vertu du décret de 1996 peuvent valablement être transférées à l’acquéreur.

Précisons que l’article 176 de la loi du 13 décembre 2000 (dont la mise en vigueur est sur ce point subordonnée à la parution du décret) prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits amiantés. A défaut, la clause d’exonération de garantie pour vices cachés est privée d’effets. La loi nouvelle ne remet pas en cause la pertinence de la décision de la Cour de cassation : il reste donc possible de transférer à l’acquéreur les obligations de recherche d’amiante, voire de travaux, mais pour que l’exonération de garantie soit efficace, il faut annexer un « état » au contrat.

Source : JURIS-HEBDO, 7 mai 2001 page 3