CASS. CIV. 3è, 31 octobre 2001

L’article 1792 s’applique aux ouvrages de génie civil.

Note de M. Philippe MALINVAUD :

Sous l’empire de la loi ancienne, les ouvrages de génie civil ne relevaient généralement pas de la décennale pour cette simple raison que la plupart d’entre eux n’étaient pas des édifices au sens de l’article 1792 de l’époque. Il n’en va plus de même aujourd’hui où ce texte vise de manière générale l’ouvrage, sans autre précision.

Peu importe à cet égard que ces ouvrages soient réalisés indépendamment de toute construction ou de tout bâtiment.

C’est ainsi que la garantie des constructeurs s’applique à des travaux confortatifs d’un terrain à la suite d’un glissement menaçant deux villas préexistantes (Cass. 3è civ., 12 juin 1991), à des travaux de drainage (CA Douai, 24 septembre 1990), à la réalisation d’un mur de soutènement (Cass. 3è civ., 12 mai 1993) ou d’un réseau d’assainissement (Cass. 3è civ., 17 décembre 1997).

Dans le présent arrêt, la cour en fait application à la digue d’un étang avec glissement des talus sur une hauteur de 5 à 7 mètres. Un précédent arrêt s’était montré plus hésitant en cassant un arrêt d’appel pour manque de base légale au motif que les juges auraient dû « rechercher si ce talus constituait un ouvrage ou un élément constitutif » (Cass. 3è civ., 3 juillet 1996) ; mais peut-être faut-il distinguer suivant la nature des talus ?

Source : RDI, 2002 n° 1 page 84