A défaut de publication dans un journal d’annonces légales, les associations syndicales ne peuvent ester en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter, hypothéquer.
Note de M. SIZAIRE : La loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application prévoient des formalités spécifiques aux associations syndicales de propriétaires consistant en, d’une part une publicité dans un journal d’annonces légales local (L., art. 6) et d’autre part une insertion dans le Recueil des actes administratifs du département (L., art. 6. – D., art. 3 et 4).
1 – L’article 3 de la loi de 1865 dispose que les associations syndicales peuvent ester en justice par leurs organes de gestion, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter, hypothéquer. En d’autres termes, les associations syndicales ont une personnalité juridique. Mais celle-ci est subordonnée (L., art. 7) à la réalisation de la publicité prévue par l’article 6 de la loi d’où il résulte qu’un extrait de l’acte d’association, comportant les indications mentionnées à l’article 4 du décret de 1927, devra dans le délai d’un mois être publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou à défaut du département.
2 – Il est prévu, en outre, une insertion dans le recueil des actes administratifs du département dans le même délai (L., art. 6). Copie de l’acte d’association accompagné de ses annexes dont le plan périmétral doit être adressé au préfet toujours dans le délai d’un mois à partir de la constitution de l’association (D., art. 3).
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3 – Dans l’espèce rapportée, il n’avait satisfait à aucune de ces formalités.
Pour rejeter l’irrecevabilité d’une action en recouvrement de charges de l’association syndicale, la CA avait retenu que s’il n’était pas justifié de la publicité de l’acte d’association dans un journal d’annonces légales, néanmoins l’association syndicale avait fonctionné régulièrement dans le cadre fixé par ses statuts et que le défaut d’insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture n’était assorti d’aucune sanction dont pouvait se prévaloir le défendeur qui avait reconnu cette existence de fait.
La Troisième Chambre civile casse et annule pour violation des articles 3 et 7 de la loi de 1865. C’est l’application pure et simple de l’article 7 qui dispose expressément : « A défaut de publication dans un journal d’annonces légales, l’association ne jouira pas du bénéfice de l’article 3 » – c’est à dire du bénéfice de la personnalité morale – en précisant que « l’omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés ».
L’arrêt ne s’étend pas sur le défaut d’insertion au Recueil des actes administratifs. Il en reste au moyen de la violation de l’article 7, il ne semble pas que le défaut d’insertion au Recueil des actes administratifs ait une incidence tout au moins sur la personnalité morale de l’association syndicale.
4 – On soulignera que si une publicité à la conservation des hypothèques de l’existence de l’association syndicale, dont la constitution s’accompagne généralement de l’établissement d’un cahier des charges et des servitudes, est utile – c’est le meilleur moyen d’information des tiers – cette publicité n’est pas obligatoire (elle ne l’est que pour les associations foncières urbaines autres que de gestion : C. urb., art. R.322-2-1).
La publicité à la conservation des hypothèques ne remplace pas la publicité dans un journal d’annonces légales, spécifique aux associations syndicales.