Certes, la loi du 21 juin 1865 célèbre ses 145 ans et date du Second Empire, mais elle a le mérite de la fixité. On hésite donc, en l’an 2000, à commenter cet arrêt de cassation, tant ses solutions commandées par le texte même de la loi se situent dans la ligne d’une jurisprudence constante sur les conditions de constitution et de capacité à ester en justice d’une association syndicale libre.
– La constitution d’une association syndicale libre exige le consentement unanime, constaté par écrit, des syndicataires (art. 5, al. 2, de la loi du 21 juin 1865).
En l’espèce, l’association syndicale libre avait assigné un syndicat de copropriétaires en paiement de charges arriérées.
Si le syndicat des copropriétaires, dont le syndic est le mandataire, représente les copropriétaires à l’assemblée générale de l’ASL, « il n’est pas pour autant membre de cette association, cette qualité n’appartenant qu’aux copropriétaires eux-mêmes et la demande en paiement des charges dirigée contre le syndicat des copropriétaires est irrecevable » (Civ. 3è, 9 décembre 1998).
– Les associations syndicales libres peuvent ester en justice par leur syndic, mais, à défaut de publication d’un extrait de l’acte d’association dans un journal d’annonces légales, l’association ne jouit pas du bénéfice de cette disposition (art. 3, 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865).
En l’espèce, l’arrêt attaqué avait retenu que « l’ASL avait fonctionné régulièrement dans le cadre des pouvoirs fixés par ses statuts et que le défaut d’insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture n’est assorti d’aucune sanction dont puisse se prévaloir le syndicat des copropriétaires qui a reconnu cette existence de fait ».
L’absence de personnalité civile n’est pas attachée, comme le relève l’arrêt attaqué, à l’omission de transmission au préfet d’un extrait de l’acte d’association et de son insertion au recueil des actes administratifs, mais au défaut de publication dans un journal d’annonces légales (art. 6 et 7 de la loi de 1865).