CASS. CIV. 3è, 31 mai 2000

Vu l’article 5, alinéa 2, de la loi du 21juin 1865, le consentement unanime des associés à la constitution de l’association syndicale libre (ASL) doit être constaté par écrit (pour l’application de cette règle à une AFUL, V. Cass. 3è civ., 19 juin 1996). Vu les articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865, les ASL ne peuvent, seulement si un extrait de l’acte d’association a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales, ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.

Note : La Cour de Cassation rappelle ces conditions dans une espèce où la cour d’appel avait considéré que l’adhésion des propriétaires résultait de leur qualité même de copropriétaire aux termes des statuts. Le juge devait rechercher si le consentement unanime des associés avait été constaté par écrit. En pratique il peut être recommandé de constater, par écrit et dès que possible, le consentement unanime des premiers membres (au moins deux) de l’association.

L’idéal serait qu’ensuite de la signature de la première vente, un acte contenant les statuts de l’ASL soit à titre principal soit en annexe, constate sa constitution par l’accord unanime du vendeur et de l’acquéreur. Bien entendu il faut continuer à stipuler dans les actes de vente suivants que les propriétaires sont, du seul fait de leur acquisition, membres de droit de l’association, afin d’établir par écrit leur consentement à l’adhésion. Chaque acquéreur n’est pas libre d’adhérer ou non mais il est libre d’acquérir ou de ne pas acquérir. Afin de prévenir toute discussion sur ce point on pourrait ajouter dans les actes la référence à la constitution par écrit intervenue aussitôt après la première vente.

Par ailleurs il faut se souvenir que l’absence de publication de l’avis de constitution dans un journal d’annonces légales (de l’arrondissement ou à défaut du département et dans le mois de la constitution) prive l’association de personnalité morale.

Source : JCPN 2000 n° 29 page 1179