CASS. CIV. 3è, 31 janvier 2001

Ayant constaté que le bailleur avait l’intention de reprendre le logement pour l’utiliser comme pied-à-terre, la Cour d’appel retient exactement que le droit de reprise du bailleur suppose l’habitation des locaux à titre principal, et non comme résidence secondaire.

Note de M. Yves ROUQUET :

Le volume du contentieux lié à l’application des règles de congé est considérable.

Si l’on s’en tient à la seule reprise pour habiter, les principales pommes de discordes portent sur la détermination de la personne que le bailleur entend faire bénéficier de la reprise (outre le bailleur lui-même, la reprise peut en effet concerner son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la même date, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire), l’objet de la reprise, les mentions que doit obligatoirement comporter le congé et la réalité de la reprise.

C’est, précisément, sur le terrain du caractère réel ou non de la reprise que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 31 janvier 2001, les parties avaient fait porter les débats : le bailleur estimait que la reprise du logement comme pied-à-terre était régulière, tandis que le locataire, prônant l’illégalité d’une reprise à titre de résidence secondaire, refusait de quitter les lieux.

Source : AJDI 2001 n° 4 page 341