CASS. CIV. 3è, 30 janvier 2002

L’existence d’une clause de prix fixant le loyer pour l’entière durée du bail, le cas échéant évolutif en fonction d’une clause d’échelle mobile, ne fait pas obstacle à la faculté de révision légale triennale offerte aux parties par l’article L.145-38 du Code de commerce qui est une règle d’ordre public. Le prix peut donc être fixé à la valeur locative.

Note de Mme Marie-Pierre DUMONT :

L’arrêt commenté met en cause un contrat de bail commercial conclu le 1er janvier 1992 dont le loyer avait été fixé, pour la première période de neuf ans, et son renouvellement de neuf ans, à une somme forfaitaire, sauf application de la clause d’échelle mobile. Alors que la société bailleresse avait formulé une demande de révision légale le 4 janvier 1996, la locataire s’y était refusée, motif pris de la fixation forfaitaire du loyer.

Le plus étonnant est que les juges du fond ont conforté la locataire dans son attitude, refusant à la bailleresse la faculté de demander la révision triennale, en se fondant sur la clause de prix.

Une telle solution ne pouvait qu’être cassée, que ce soit sur le fondement de l’article L.145-15 du Code de commerce ou L.145-38 du même code, tous deux visés par l’arrêt de la Cour de cassation.

Source : AJDI, avril 2002, page 288