La société U donnait à crédit-bail à la SCI K un immeuble à usage d’hôtel-restaurant, les époux B s’étant portés cautions solidaires des engagements contractés envers le crédit-bailleur par la SCI. Les loyers n’étant plus payés, la société U assignait en 1996 ladite SCI et les époux B en paiement de loyers, d’une indemnité de résiliation et dommages-intérêts. La même année, ceux-ci assignaient à leur tour la société U pour faire annuler pour dol le contrat de crédit-bail du 8 septembre 1989 et, en conséquence, l’engagement accessoire des cautions.
La Cour d’appel d’ORLEANS déboutait les époux B de leur demande d’annulation du contrat de crédit-bail fondée sur les dispositions de l’article 1-1, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966. La Cour de cassation approuve, estimant « qu’ayant constaté que la nullité du crédit-bail, au motif que la clause de résiliation anticipée n’assurait pas au crédit-preneur une faculté effective de résiliation, avait été invoquée pour la première fois le 1er avril 1999, plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit-bail le 8 septembre 1989, alors que le terrain avait été acheté par la société U et le bâtiment d’hôtel construit par elle en 1989 et 1990 pour être aussitôt mis à la disposition de la SCI, et relevé exactement que, dès ce moment, l’exécution de l’opération de crédit se trouvait caractérisée, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que l’exception de nullité qui pouvait être présentée après l’expiration du délai de prescription, pouvait seulement jouer pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique qui n’avait pas été exécuté, a pu en déduire que la demande d’annulation du contrat de crédit-bail était irrecevable comme tardive, le délai de prescription s’appliquant aux cautions ».