CASS. CIV. 3è, 30 janvier 2002-07-29

La société B et les époux P étaient convenus de mettre fin au bail qui les liait. Après son départ des lieux loués, la société B réclamait aux bailleurs la restitution de leur dépôt de garantie. Ceux-ci s’y étant opposés, le locataire les assignait pour qu’ils soient condamnés à restitution. Les bailleurs demandaient reconventionnellement des dommages-intérêts pour réparations locatives. Cependant, l’immeuble dans lequel se trouvaient les lieux loués avait été vendu et démoli par l’acquéreur. En conséquence, la cour d’appel de Reims déboutait les époux P de leur prétention. Visant l’article 1147 du Code Civil, ensemble l’article 1731 de ce même code et énonçant « que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ; que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels sauf la preuve contraire », la Cour de cassation casse au motif que « l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n’est subordonnée ni à l’exécution de ces réparations ni à la justification d’un préjudice ».

Note :

L’équilibre du contrat synallagmatique qu’est le contrat de bail tient en la réciprocité des obligations respectives dont l’exécution ou l’inexécution doit s’apprécier au plus tard en fin de bail et non postérieurement.

Source : Droit et Patrimoine Hebdo, 6 mars 2002 page 2