CASS. CIV. 3è, 3 octobre 2001

Le maître de l’ouvrage, qui a confié la transformation et l’extension de divers bâtiments à des constructeurs, se plaint de la défectuosité du dallage. Le rapport d’expertise prévoit que la réparation peut : soit donner lieu à une démolition et à une réfection dont il chiffre le coût, soit au versement d’une indemnité (moindre) correspondant à la moins-value résultant des désordres. Le maître de l’ouvrage reçoit cette indemnité et il réclame le solde correspondant à la différence entre le coût de la démolition et de la réfection et la somme reçue.

Question :

La victime qui a reçu le montant de moins-value peut-elle réclamer le solde afin d’atteindre le coût de la démolition et de la réfection ?

Réponse :

Oui. L’acceptation de la somme correspondant à la seule moins-value chiffrée par l’expert ne vaut pas renonciation à la réparation intégrale.

Note :

La réparation du préjudice doit être intégrale. Sauf renonciation expresse, le maître de l’ouvrage est donc fondé à réclamer. En l’espèce, il avait certes accepté l’indemnité correspondant à la moins-value, mais c’était dans ses rapports avec son assureur. Il pouvait donc demander la démolition et la réfection. Cette réparation est en nature alors que l’indemnité de moins-value est un équivalent. On peut se demander s’il n’y a pas eu une réelle option en l’espèce. L’analyse est faussée car la réparation en nature a été chiffrée et ce chiffre correspond à la réparation intégrale.

Source : Le Moniteur, 23 novembre 2001 page 95