Un organisme financier se porte caution d’une entreprise d’électricité membre d’un GME dont le mandataire est l’entreprise générale. L’entreprise d’électricité est en redressement judiciaire avant l’achèvement des travaux. Des réserves émises à la réception et des désordres apparus dans l’année de celle-ci affectent ce lot. Ils sont pris en charge par le mandataire commun qui se retourne contre la caution de l’entreprise défaillante dont le contrat a été résilié.
Question :
La caution substituée à la retenue légale de garantie peut-elle opposer au créancier la forclusion tirée du fait que la créance n’a pas été déclarée conformément à l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ?
Réponse :
Non. La garantie substituée à la retenue de garantie a un caractère spécifique et n’est pas assimilée à un cautionnement au sens de l’article 2011 du Code Civil. Elle n’est donc pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entrepreneur.
Note :
La créance garantie résultait d’une subrogation de l’entrepreneur principal dans les droits du maître de l’ouvrage. La garantie bancaire substituée à la retenue légale de garantie a, selon l’arrêt, un caractère spécifique car elle a pour objet de garantir contractuellement les travaux permettant de satisfaire aux réserves à la réception. Il semble que le juge la considère davantage comme une assurance que comme une véritable caution.