CASS. CIV. 3è, 3 octobre 2001

Un organisme financier se porte caution d’une entreprise d’électricité membre d’un GME dont le mandataire est l’entreprise générale. L’entreprise d’électricité est en redressement judiciaire avant l’achèvement des travaux. Des réserves émises à la réception et des désordres apparus dans l’année de celle-ci affectent ce lot. Ils sont pris en charge par le mandataire commun qui se retourne contre la caution de l’entreprise défaillante dont le contrat a été résilié.

Question :

La caution substituée à la retenue légale de garantie peut-elle opposer au créancier la forclusion tirée du fait que la créance n’a pas été déclarée conformément à l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ?

Réponse :

Non. La garantie substituée à la retenue de garantie a un caractère spécifique et n’est pas assimilée à un cautionnement au sens de l’article 2011 du Code Civil. Elle n’est donc pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entrepreneur.

Note :

La créance garantie résultait d’une subrogation de l’entrepreneur principal dans les droits du maître de l’ouvrage. La garantie bancaire substituée à la retenue légale de garantie a, selon l’arrêt, un caractère spécifique car elle a pour objet de garantir contractuellement les travaux permettant de satisfaire aux réserves à la réception. Il semble que le juge la considère davantage comme une assurance que comme une véritable caution.

Source : Le Moniteur, 9 novembre 2001 page 89