Cassation, pour défaut de base légale au visa de l’article 1er-2° de la loi du 2 juillet 1966, de l’arrêt qui condamne la caution du crédit-preneur au paiement des sommes demeurées impayées par celui-ci, sans préciser ce que recouvrait la notion de valeur résiduelle du contrat ni rechercher si les sommes dues à ce titre n’équivalaient à celles dues par le preneur en cas d’inexécution normale du contrat, alors que la nullité d’un contrat de crédit-bail immobilier dont la clause de résiliation anticipée n’assurerait pas au preneur une faculté effective de résiliation doit, lorsqu’elle est invoquée, être prononcée même si aucune des parties n’a revendiqué l’application de cette clause.
Note de M. CORNILLE : Soucieuse d’empêcher les faux semblants, la Cour de cassation a précisé que la clause de résiliation anticipée ne doit pas aboutir à imposer au crédit-preneur une charge financière d’un montant tel qu’elle aboutit pour lui à l’exécution des obligations attachées au contrat, tout en le privant de la jouissance de l’immeuble. En sanctionnant une clause qui avait cet effet, c’est à dire qui ne permettait pas une faculté de résiliation effective, l’arrêt sélectionné contient d’abord une confirmation de la jurisprudence antérieure (Cass. 3è civ., 27 avril 1988 – 27 novembre 1996 – Comp. Au contraire, pour une clause jugée licite, CA PARIS, 6 février 1998 – Cass. 3è civ., 5 mai 1999).
L’arrêt confirme aussi que la nullité de la clause de résiliation anticipée entraîne celle du contrat de crédit-bail lui-même dans son entier (V. antérieurement, Cass. 3è civ., 15 mai 1996).
L’arrêt admet implicitement que la nullité de la clause, et du contrat qui en résulte, puisse être invoquée non seulement par le crédit-preneur mais aussi par sa caution. Que la caution du preneur soit ainsi libérée est une simple application du critère de l’accessoire et de l’article 2012, alinéa 1er, C. civ., selon lequel « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable » (V. aussi C. civ., art. 2036).