La commune d’Autrecourt-et-Pourron faisait assigner les époux D aux fins de voir dire qu’un chemin rural traversant la propriété de ces derniers faisait partie de son domaine privé.
Pour débouter la commune de son action en revendication, la cour d’appel de Reims retenait que le chemin, qui n’était pas classé dans la voirie communale, avait été utilisé par le public jusqu’en 1964, que, depuis, il n’existait aucun indice permettant de dire que le chemin était utilisé de façon continue et actuelle comme voie de passage, que l’état de ce chemin montrait qu’il ne pouvait être ouvert à la circulation sur une longueur de 820 mètres, qu’aucun élément ne permettait de dire que la commune l’ait surveillé et entretenu depuis 1961, qu’il était établi que le défrichement de son assiette avait été réalisé par M. D, lui-même, que la commune n’avait jamais manifesté la volonté de le maintenir dans un état permettant d’assurer l’usage du public et qu’à défaut de démonstration de son affectation au public, la commune ne pouvait prétendre que ce chemin était un chemin rural faisant partie de son domaine privé.
Visant l’article L. 161-3 du Code rural et énonçant que « tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé », la Cour de cassation casse au motif que « même s’il a cessé d’être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n’a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi ».
Note :
Jamais la Cour suprême n’avait été plus claire pour affirmer les droits d’une commune sur les chemins qui, bien qu’ayant en leur temps servi à l’usage public, ont été longtemps délaissés.
Ils ont fait, trop souvent, l’objet de la part des propriétaires riverains d’une appropriation sauvage au vu de leur défaut d’entretien et au prétexte qu’ils auraient été désaffectés alors que la commune les conserve généralement à titre de réserve foncière pour préserver l’avenir.
De la fermeté de l’attendu principal de cet arrêt ne devrait-on pas conclure que, lorsqu’à une époque quelconque ces chemins ont été affectés au public, l’usucapion de leur assiette ne serait plus possible ?