CASS. CIV. 3è, 29 septembre 2000

Un particulier charge un entrepreneur d’effectuer des travaux de rénovation et de modification de la façade d’une maison. Les murs s’effondrent, et le maître de l’ouvrage assigne le constructeur et son assureur en réparation. Il est débouté au motif essentiel qu’il n’est pas établi que l’état antérieur de la construction excluait la possibilité des aménagements commandés.

Question :

Le constructeur chargé de travaux de rénovation est-il absous lorsque l’existant ne supporte pas la rénovation prévue ?

Réponse :

Non. Il appartient au juge de rechercher si l’entrepreneur s’est assuré de l’état de la construction existante avant d’entreprendre les travaux.

Note :

L’arrêt, rendu au visa de l’article 1792 du Code Civil, confirme que lorsque le travail sur existant absorbe l’existant, c’est l’ensemble de l’ouvrage qui relève de la garantie décennale. Toutefois, en l’espèce, il n’est pas indiqué qu’il y a eu réception. Or, le sinistre avant réception échappe à l’article 1792 : c’est alors la responsabilité de l’entrepreneur en tant que dépositaire de la chose qui est à considérer. La responsabilité est de droit commun et procède du manquement à l’obligation de conseil.

Source : Supplément LE MONITEUR, 19 octobre 2001 page 36