CASS. CIV. 3è 29 septembre 1999

La promesse de vente prévoyait un prix de 630.000 Francs payable en quinze ans à raison de 3.500 Francs par mois sans intérêt et sans indexation. Le vendeur – ou plus exactement son héritier – invoqua la lésion et obtint gain de cause.

En effet, une expertise diligentée par trois experts conformément aux articles 1678 et suivants du code civil fit apparaître qu’à la date de la vente l’immeuble valait environ 816.000 Francs ; sans doute ce chiffre ne traduisait pas encore une lésion des sept/douzièmes, mais il fallait tenir compte de l’avantage que représentait l’échelonnement du paiement sur quinze ans sans intérêt ni indexation. La cour d’appel avait procédé elle-même au calcul de cet avantage et constate que la différence entre le prix convenu et la valeur réelle augmentée de la valeur de cet avantage franchissait le seuil de la lésion. Le pourvoi essayait de soutenir que cette méthode était vicieuse et qu’il aurait fallu se placer à l’échéance finale, donc à la fin des quinze ans accordés à l’acquéreur, pour calculer l’avantage consenti en tenant compte à la fois de la variation des taux d’intérêt et de l’érosion monétaire pendant cette période.

Faut-il dire que ce système était impraticable et aboutissait à éliminer en toute hypothèse la lésion ; au surplus il n’était pas juridique ; aussi bien la Cour de cassation rejette-t-elle le pourvoi en considérant très simplement que la lésion devait s’apprécier au jour de la vente conformément à l’article 1675 du code civil et qu’il était facile de calculer à ce jour la valeur du capital représenté par des paiements mensuels de 3.500 Francs échelonnés sur quinze ans en retenant le taux d’intérêt (2,50 %) existant au jour de la vente. C’est en effet un problème arithmétique simple (même s’il a fait jadis pâlir des générations d’élèves) et courant dans la mesure où il est pratiqué journellement par les banques quand elles établissent leurs tableaux d’amortissement. Il n’était donc pas nécessaire de recourir à des experts. On retiendra en tout cas qu’il échappe à l’article 1678 et ne requiert pas l’intervention de trois experts.

Source : RDI 2000 n° 1 page 65