CASS. CIV. 3è, 29 mars 2000

On sait que l’article L.114-1 du Code des assurances permet au bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrages de réclamer à son assureur, même après l’expiration de la décennale, la réparation des sinistres survenus antérieurement, à la condition d’effectuer sa déclaration dans les deux ans qui suivent le moment où il a eu connaissance de l’événement susceptible d’engager la garantie de son contrat d’assurance.

En revanche, passée la fin de la décennale, l’assureur dommages-ouvrage qui aura indemnisé la victime ne pourra plus exercer de recours contre les locateurs d’ouvrage dont la responsabilité sera alors prescrite.

Sans résoudre, loin s’en faut, la totalité du problème de l’assureur de préfinancement qui supporte, contre nature, dans cette hypothèse la charge finale du sinistre, la présente décision va cependant lui faciliter la vie et alléger, dans certains cas, son fardeau.

La Cour de cassation décide, en effet, « … qu’est recevable l’action engagée, avant l’expiration du délai de forclusion décennale, par un assureur contre le responsable de dommages dont il doit garantie, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé de son assuré faute de l’avoir indemnisé, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à son assuré avant que le juge du fond n’ait statué… ».

En d’autres termes, l’assureur dommages-ouvrage à qui l’on déclare un sinistre, comme c’est souvent le cas, en fin de décennale, pourra donc parfaitement préserver ses recours. Il lui suffira d’interrompre le délai de prescription de la responsabilité des constructeurs en engageant une action à leur encontre, alors même que, n’ayant pas indemnisé son assuré à cette époque – et se trouvant dans l’incapacité de le faire compte tenu de l’état de son dossier – il ne peut être subrogé dans ses droits et actions.

Source : RDI 2000 n° 3 page 364