Viole les articles 1792 et 1792-1-2° du Code Civil, la CA qui écarte la garantie obligatoire régulièrement souscrite par l’entrepreneur ayant réalisé les travaux de voirie et d’assainissement d’un lotissement alors que les voies et réseaux divers constituent des ouvrages, même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment et relèvent de l’obligation d’assurance des travaux de bâtiment ou des locateurs d’ouvrages.
Note de M. Patrice CORNILLE :
Voici un arrêt de nature à écarter presque tous les doutes que l’on peut encore nourrir sur l’assujettissement des travaux de viabilisation d’un lotissement à l’obligation d’assurance des constructeurs.
Un lotisseur avait ici chargé un entrepreneur des travaux de voirie et d’assainissement d’un lotissement et se plaignait des malfaçons et des non-façons résultant des travaux.
Pour rejeter la demande d’indemnisation du lotisseur à l’encontre de l’assureur de la responsabilité de l’entrepreneur, la CA avait nettement jugé que les travaux concernés, qui ont leur siège dans les chaussées de la voirie du lotissement et dans les réseaux d’eaux usées et pluviales ne pouvaient être considérés comme des travaux de bâtiment par nature, dès lors qu’ils ne visent pas à l’édification d’un bâtiment et qu’ils ne relèvent pas non plus de la technique des travaux du bâtiment.
La décision est cassée pour le motif reproduit ci-dessus.
La Cour de Cassation a très nettement jugé que les voies et réseaux divers d’un lotissement constituent des ouvrages, même s’ils ne sont pas rattachés à un bâtiment, et qu’ils relèvent donc de la responsabilité décennale des constructeurs (Cass. 3è civ., 17 déc. 1997.