Le délai de deux ans de l’article 1676 du Code Civil part du jour de la levée de l’option et non de la signature de l’acte authentique s’il n’y a pas eu modification de la vente entre l’acte sous seing privé valant promesse de vente et l’acte authentique.
Note de M. SIZAIRE : L’action en réparation de la lésion n’est plus recevable après l’expiration de deux années à compter du jour de la vente (C. Civ., art. 1676).
Lorsque la vente est consécutive à une promesse, il est bien établi, ce que confirme l’arrêt, que ce délai part du jour de l’accord de volonté résultant de la levée de l’option (Cass. 1ère civ., 5 juillet 1961). La solution est dans la ligne du 2ème alinéa de l’article 1675 du Code Civil, selon lequel, en cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s’apprécie au jour de la réalisation.
En l’espèce, le vendeur faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré son action irrecevable comme introduite plus de deux ans après la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse de vente alors que, selon le moyen, « en cas de promesse unilatérale de vente, le délai de l’action en rescision de la vente pour lésion court du jour de la régularisation de la vente par acte authentique lorsque les parties ont entendu subordonner la réalisation de la vente à la signature de cet acte ». Le moyen est écarté par la 3ème chambre civile dans les termes suivants :
« Mais attendu qu’ayant exactement relevé que le délai de deux ans prévu par l’article 1676 du Code Civil partait du jour de l’accord des volontés et constaté que la Société S. avait levé l’option le 25 janvier 1992 et qu’il n’y avait pas eu modification de l’objet de la vente entre l’acte sous seing privé valant promesse de vente et l’acte authentique, la cour d’appel a pu en déduire que l’action en rescision, engagée le 1er mars 1994, était tardive. »