CASS. CIV. 3e, 29 Janvier 2003

Le préjudice résultant de l’inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut être réparé par une réduction du prix mais par l’octroi de dommages et intérêts à l’acquéreur.

Note de M. Eric SAVAUX :

L’important arrêt de la troisième chambre civile du 29 janvier 2003 juge que l’inexécution partielle de l’obligation de délivrance ne peut pas donner lieu à la réduction du prix.

Une société avait cédé un immeuble sur lequel portaient plusieurs locations en s’obligeant à le remettre libre de toute occupation à la date prévue pour le transfert de propriété. A l’échéance, plusieurs baux commerciaux existaient encore et les parties s’étaient opposées sur la responsabilité de ce manquement. La cour d’appel l’avait imputé au vendeur en considérant que celui-ci avait manqué à son obligation de résultat de délivrer les locaux libres de toute occupation et elle l’avait sanctionné par une réduction d’un quart du prix de cession.

En l’espèce, la chose qui devait être délivrée, c’était un immeuble libre de toute occupation.

La troisième chambre civile se fonde justement sur l’obligation de délivrance qu’elle considère partiellement inexécutée.

Elle juge ensuite de la réduction du prix opérée par les juges du fond comme sanction de ce manquement du vendeur. La troisième chambre la condamne en se fondant sur deux séries de motifs : certains tirés des règles de fixation du prix dans la vente, d’autres tenant aux effets de l’inexécution de l’obligation de délivrance et aux moyens d’y remédier.

Sur le premier point, la troisième chambre civile rappelle le principe formulé par l’article 1591 du Code civil : le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Elle en déduit que le juge ne peut pas modifier ce prix.

Sur le second point, la troisième chambre civile déclare que le préjudice résultant de l’inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut être réparé que par l’allocation de dommages-intérêts. L’affirmation est destinée, une seconde fois, à démontrer que la réduction du prix ne fait pas partie de la panoplie des sanctions de l’obligation de délivrance.

Source : DEFRENOIS, 30 Juin 2003, page 845