Au titre de la garantie financière exigée des agents immobiliers, la banque C s’était constituée caution au profit de la société A qui était syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence M.
Cette société avait été placée en redressement judiciaire et ses dirigeants condamnés pour détournement de fonds.
Le syndicat, représenté par son nouveau syndic, la société S, ayant déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers et obtenu un relevé de forclusion, assignait la banque en paiement de cette créance.
Pour débouter le syndicat, la cour d’appel de Montpellier retenait que si sa créance avait fait l’objet d’une déclaration de la part de la société S, aucun pouvoir spécial n’avait été produit à l’appui de sa déclaration.
Visant l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et rappelant « que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les mesures conservatoires« , la Cour de cassation casse au motif « que le syndic, représentant légal du syndicat, exerçait une mesure conservatoire et n’avait dès lors pas à justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour déclarer la créance de ce syndicat au passif du règlement judiciaire de son ancien syndic ».
Note :
Par cet arrêt et trois arrêts subséquents ainsi que l’arrêt n° 79 rendus le même jour, la même Chambre rappelle que le principe posé d’une autorisation préalable de l’assemblée générale pour agir en justice au nom du syndicat peut souffrir exception.
La liste de telles exceptions figure à l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui permet de valider ce type d’actions engagées dans ces conditions.