CASS. CIV. 3e, 29 Janvier 2003

Le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut perdre le bénéfice du contrat, s’il refuse une première fois de s’en prévaloir au même prix :

« Vu l’article 1134 du Code civil -,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 2001), que par acte notarié du 2 avril 1984 un pacte de préférence a été consenti par les époux L. aux époux B. en cas de vente d’un hangar ;

Qu’une offre de vente a été notifiée à ces derniers le 25 novembre 1987 pour le prix de 90 000 F qui a été refusée par les époux B. ;

Que le 18 novembre 1994 les époux L. ont conclu avec les époux F. une promesse synallagmatique de vente portant sur ce hangar pour le prix de 90 000 F, l’acte authentique de vente étant signé le 3 mars 1995 ;

Que les époux B. ont engagé une action en nullité de cette vente au motif qu’elle était intervenue en violation de leur droit de préférence -,

Attendu que pour faire droit à la demande des époux B. l’arrêt retient que, compte tenu de l’évolution du marché immobilier dans la région de Lyon et des conditions économiques, la cession du 18 novembre 1994 a eu lieu à des conditions beaucoup plus avantageuses que celles contenues dans l’offre du 25 novembre 1987, de sorte que les bénéficiaires conservaient leur droit de préférence ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la vente du bien avait eu lieu au même prix que celui offert aux époux B. en 1987 et refusé par ces derniers, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».

L’arrêt est donc cassé.

Note :

L’intérêt de cette décision est de montrer les conditions d’extinction du pacte de préférence.
Le bénéficiaire du pacte avait refusé une première fois d’acquérir, aux conditions prévues dans une première offre.
Le propriétaire était donc fondé, plusieurs années après, à vendre librement à un tiers, au même prix, sans que le bénéficiaire du pacte puisse s’en prévaloir une deuxième fois.
Cette décision montre donc la limite du droit du bénéficiaire : il est limité à une offre, à un prix donné, même si les conditions de marché rendent la deuxième offre plus intéressante pour l’acheteur.

Source : JURIS-HEBDO, 4 mars 2003 page 2