CASS. CIV. 3è., 29 avril 2002

Viole l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation la cour d’appel qui déboute une société locataire à usage professionnel de locaux d’habitation de son action en responsabilité à l’encontre du bailleur au motif que le bail mettait à sa charge l’obligation d’obtenir l’autorisation de changement de destination nécessaire alors que l’autorisation administrative exigée par la loi aurait dû être obtenue, par le propriétaire, préalablement à la signature du bail initial.

Note de Monsieur Patrice CORNILLE :

Ce que l’on oublie parfois, c’est que seul le propriétaire des locaux, et non son occupant ou locataire, peut être autorisé, à titre personnel, à utiliser professionnellement les locaux d’habitation lui appartenant.

Le propriétaire avait ici loué un logement lui appartenant à une société professionnelle de chiropracteurs en stipulant à la charge de cette société, dans le contrat de bail, l’obligation d’obtenir l’autorisation nécessaire. En somme, le bail était annulable, mais consenti à charge pour le locataire de le régulariser. Contraint ultérieurement de déménager, à la demande de la préfecture, la société locataire recherchait la responsabilité du propriétaire pour trouble de jouissance ; ce dernier se retranchait bien entendu derrière l’obligation de son contractant, prévue dans le bail, d’obtenir lui-même l’autorisation idoine.

La cour d’appel absout le propriétaire bailleur ; l’arrêt commenté infirme la décision des conseillers.

C’est la confirmation que le respect de l’article L. 631-7 incombe au propriétaire bailleur, préalablement à la signature du bail. L’autorisation préfectorale doit être obtenue avant la conclusion du contrat de location ; à défaut le bail est nul de plein droit (Cass. 3e civ., 11 déc. 1996).

Les rédacteurs de baux retiendront qu’il est donc illicite de transférer conventionnellement la charge d’obtenir l’autorisation préfectorale requise par l’article L. 631-7, lorsqu’elle est nécessaire, sur la tête du locataire.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, septembre 2002 page 19