La responsabilité de l’entrepreneur vis à vis du maître d’ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage est de nature contractuelle. Le maître de l’ouvrage ne peut donc invoquer une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entrepreneur gardien du chantier.
Note de M. PERINET-MARQUET :
La Cour de cassation revient ici sur une question toujours délicate, celle des recours du maître d’ouvrage condamné à payer un tiers, sur le fondement des inconvénients anormaux de voisinage, contre les entrepreneurs responsables. On sait que, dans deux arrêts de 1999, elle a établi la distinction suivante : soit le maître d’ouvrage a indemnisé le tiers voisin, il est alors subrogé dans ses droits et peut exercer une action pour inconvénients anormaux de voisinage contre les entrepreneurs et n’a donc pas à démontrer de faute de leur part ; soit, au contraire, il n’a pas encore payé et, faute de subrogation, ne peut exercer que sa propre action contractuelle à l’égard des entrepreneurs en cause. Il doit alors démontrer leur faute, puisque cette responsabilité n’étant pas fondée sur une obligation de résultat, en ce qui concerne la réalisation même de l’ouvrage, la preuve de cette faute est nécessaire.
En l’espèce, pour tenter d’échapper à cette preuve difficile, le maître d’ouvrage, qui n’avait pas préalablement indemnisé le voisin, essayait de mettre en jeu la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, en sa qualité de gardien des machines et engins utilisés sur le chantier et qui avaient joué un rôle déterminant dans la survenance des nuisances. Cette position, admise par les juges d’appel, est repoussée par la Cour de cassation qui « verrouille » donc très clairement les deux alternatives posées en 1999.