CASS. CIV. 3è, 28 novembre 2001

La Cour de cassation détermine la qualification juridique de l’engagement pris par une banque pour garantir le versement de sommes nécessaires au financement des travaux d’aménagement d’un lotissement :

« Attendu que, par la garantie d’achèvement des travaux souscrite dans les opérations d’aménagement foncier réalisées par les communes et autres personnes publiques, la banque ou l’établissement financier intervenant s’oblige, en cas de défaillance du lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux ; qu’ayant exactement relevé que cette garantie possède un caractère spécifique et autonome et ne s’assimile pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code Civil, la Cour d’appel en a déduit, à bon droit, que sa mise en œuvre n’était pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du lotisseur ».

Note :

Le lotisseur doit fournir à la commune une caution ou une ouverture de crédit pour garantir à la commune l’achèvement des travaux d’aménagement (article R.315-34 du Code de l’Urbanisme). La Cour de cassation apporte ici une qualification sur l’engagement souscrit par la banque. Elle indique qu’il ne s’agit pas d’un cautionnement relevant des articles 2011 et suivants du Code Civil mais une garantie autonome.

Source : Juris-Hebdo, 24 décembre 2001 page 2