Tout propriétaire membre de l’association a intérêt à agir à l’encontre d’une décision prise par l’association hors sa compétence (1ère espèce). Lorsqu’un syndicat des copropriétaires est membre de l’assemblée de l’association, un copropriétaire ne peut agir en contestation d’une décision de celle-ci (2ème espèce). A moins que le syndicat n’ait qu’un pouvoir de représentation à l’assemblée (3ème espèce).
Note de M. Daniel SIZAIRE :
1ère espèce : Les époux P., propriétaires d’un lot faisant partie d’un groupe d’immeubles soumis au statut de la copropriété pour lequel une association syndicale libre avait été constituée, avec pour objet l’acquisition, la gestion et l’entretien des équipements communs, avaient assigné l’association syndicale en annulation d’une décision prise par son assemblée générale du 20 septembre 1994 qui avait autorisé la construction d’un abri de jardin par le propriétaire d’un lot voisin.
1 – En premier lieu, les époux P. faisaient grief à la cour d’appel d’avoir admis que, compte tenu des statuts de l’association qui notamment ne prévoyaient pas de convocation par lettre recommandée, la preuve de l’envoi des convocations pouvait être rapportée par tout moyen.
La 3ème chambre civile écarte la critique.
2 – En revanche, la cassation est prononcée pour avoir débouté les époux P. de leur demande d’annulation de la décision de l’assemblée de l’ASL du 20 septembre 1994 au motif que l’association syndicale n’avait pas vocation à se prononcer sur la demande d’autorisation des travaux portant sur les parties privatives d’un lot et que l’absence de portée légale d’une telle décision manifestait suffisamment qu’elle ne faisait en rien grief aux époux P. (a priori la question relevait d’abord de l’assemblée du syndicat des copropriétaires concerné).
2ème espèce : Une association syndicale libre avait pour objet la gestion d’un passage. Le propriétaire de plusieurs lots d’un immeuble en copropriété, inclus dans le périmètre de l’association, demandait l’annulation de diverses délibérations de son assemblée. Ses demandes sont déclarées irrecevables par le tribunal dont le jugement est confirmé par la Cour d’appel qui, ayant constaté que les statuts de l’association syndicale stipulaient que « si l’un des fonds fait l’objet d’une copropriété conformément à la loi du 10 juillet 1965, c’est la la copropriété qui est membre de l’assemblée générale, sans avoir à justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale et de son syndicat », considère :
« que les statuts de l’association syndicale libre, tels qu’ils viennent d’être rappelés par la cour, n’autorisent pas le propriétaire faisant partie d’une copropriété à intervenir directement contre une décision de l’ASL, qu’il ne peut agir que par l’intermédiaire de son syndicat de copropriétaires »
Généralement, les statuts des associations syndicales libres prévoient que les copropriétaires – il faut entendre leur collectivité – seront représentés à l’assemblée de l’association par leur syndic, une formule qui est retenue pour les associations foncières par l’article L.322-9-1 du Code de l’Urbanisme.
En l’espèce, les statuts de l’association syndicale prévoyaient que la copropriété – il faut lire la collectivité des copropriétaires – est membre de l’assemblée, à partir de quoi la Cour d’appel considère que les copropriétaires n’étant pas individuellement membres de l’assemblée, ils ne peuvent agir en contestation des décisions prises par celle-ci. Ce sont les syndicats (constitués par la collectivité des copropriétaires) qui sont membres de l’assemblée de sorte qu’ils peuvent intervenir contre les décisions de celle-ci.
La solution est parfaitement logique ; dès lors que le syndicat est, en vertu des dispositions statutaires, membre de l’assemblée de l’association, c’est à lui à agir en contestation de la décision.
3ème espèce : Il est intéressant de rapprocher du précédent arrêt, celui de la même 23è chambre de la Cour d’appel de Paris du 28 octobre 1999 qui statue à l’inverse, sur la base de dispositions statutaires différentes.
Au sujet d’une action en contestation des décisions de l’assemblée d’une association syndicale libre, la Cour d’appel confirme l’irrecevabilité de la demande d’annulation d’une résolution de l’assemblée de l’association intentée par le syndicat des copropriétaires de l’un des immeubles inclus dans le périmètre de ladite association, au motif :
« Mais considérant qu’aux termes des statuts de l’ASL « tout propriétaire ou copropriétaire de quelque manière ou à quelque titre que ce soit … sera membre de droit de la présente association syndicale » ;
Que le syndicat des copropriétaires n’a qu’un pouvoir de représentation des propriétaires mandants à l’assemblée générale de l’ASL ;
Que, dans ces conditions il ne saurait agir valablement en justice, cette capacité, au regard de la contestation des décisions prises en assemblée générale n’appartenant qu’aux copropriétaires ou propriétaires membres de l’ASL. »
A la différence de l’espèce précédente, les statuts ne stipulaient pas que le syndicat des copropriétaires serait membre de l’assemblée.