CASS. CIV. 3è, 28 mars 2000

Il résulte de l’article 6, alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1970, qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue.

Note de Maître TEILLIAIS : La société FONCIA MARMIGNON, agent immobilier chargé par les époux GREGOIRE de vendre un immeuble leur appartenant, a, le 14 décembre 1988, établi un acte aux termes duquel Monsieur Claude VALLIN-JANVIER s’engageait acquérir cet immeuble.

Les parties ont décidé de résilier de façon amiable la promesse conclue.

Une clause de cet acte stipulait que « si, par suite d’un accord amiable, les parties décidaient de résilier purement et simplement le présent contrat, elles s’engagent solidairement à verser au cabinet MARMIGNON, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme des honoraires indiqués ci-dessus ».

La Cour d’appel de POITIERS, aux termes d’un arrêt du 11 février 1997, a débouté l’acquéreur, Monsieur VALLIN-JANVIER, de sa demande tendant à la condamnation de l’agent immobilier, la société S.A. FONCIA MARMIGNON, à lui rembourser la somme de 43.000 Francs en principal, outre les intérêts, à compter de la mise en demeure, dont cet intermédiaire avait exigé le paiement lors de la révocation du compromis de vente.

Monsieur VALLIN-JANVIER demande la cassation de cette décision pour violation des articles 6, alinéa 3 et 18 de la loi du 2 janvier 1970.

En visant l’article 6, alinéa 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la Cour de cassation casse la décision rendue en considérant que la Cour d’appel a violé le texte sus-visé en donnant effet à cette clause bien qu’elle ait constaté que l’opération n’avait pas été effectivement conclue.

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Elle rappelle qu’aucune commission, ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue.

Néanmoins, il convient d’observer que, lorsqu’une telle situation se présente, l’agent immobilier peut agir contre le mandant qui s’est désisté en entamant une action à son encontre pour obtenir des dommages-intérêts.

Source : Petites Affiches, 29 novembre 2000 page 27