CASS. CIV. 3è, 28 février 2001

Le bureau de contrôle investi d’une mission portant notamment sur les aléas pouvant affecter la solidité de l’ouvrage et, sachant que le remblai serait constitué de résidus de fonderie, qui omet de s’assurer que les qualités chimiques du matériau compacté ont fait l’objet d’une vérification par l’entreprise chargée de sa mise en œuvre, doit être présumé responsable au titre de l’article L.111-24 du CCH dès lors que l’omission de ce contrôle, qui entrait dans l’objet de sa mission, ne se confondait pas avec le contrôle direct de la qualité des matériaux.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Il s’agissait en l’occurrence de désordres divers causés à un bâtiment destiné à une maison de retraite, et résultant du gonflement des matériaux utilisés pour la réalisation du remblai, constitué de résidus de fonderie. La qualité chimique de ces matériaux était insuffisante.

La société chargée de la réalisation de ce remblai avait été reconnue responsable, mais ses assureurs cherchaient à établir en retour la responsabilité légale du bureau de contrôle technique qui avait été chargé par le maître de l’ouvrage d’une mission portant « notamment sur les aléas pouvant affecter la solidité de l’ouvrage ».

Selon l’article L.111-24 du CCH, le contrôleur technique répond de la responsabilité décennale comme les autres constructeurs, mais seulement dans le cadre de sa mission. La présomption de responsabilité du contrôleur semble limitée au cadre de sa mission légale, de sorte que, pour retenir sa responsabilité au titre du défaut de vérification des matériaux, la jurisprudence relève en général une faute du technicien.

L’intérêt pratique de la présente décision est donc de distinguer le contrôle direct de la qualité des matériaux, lequel n’incombe pas légalement au contrôleur technique mais à l’entreprise chargée de sa mise en œuvre, du contrôle par le contrôleur technique que l’entreprise chargée de la mise en œuvre du matériau a vérifié sa qualité. On peut présumer que ce dernier contrôle peut s’effectuer sur la base des pièces que l’entrepreneur doit communiquer au contrôleur technique.

Le présent arrêt décide que seule l’omission de ce dernier contrôle, qui entre dans l’objet de sa mission, entraîne la présomption de responsabilité décennale du contrôleur technique.

Source : Construction-Urbanisme, août 2001 page 10